22.Sont admissibles au programme, les bâtiments construits avant 1980, inscrits au rôle d’évaluation foncière de la ville et dont un branchement est en plomb, à l’exception d’un bâtiment compris dans une unité d’évaluation énumérée aux paragraphes 1° à 7° et 13° à 17° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, RLRQ c. F-2.1.
22.Sont admissibles au programme, les bâtiments construits avant 1980, inscrits au rôle d’évaluation foncière de la ville et dont un branchement est en plomb, à l’exception d’un bâtiment compris dans une unité d’évaluation énumérée aux paragraphes 1° à 7° et 13° à 17° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, RLRQ c. F-2.1.